CEREMH - Conduite

Centre d'information sur la conduite


La sécurité

Les systèmes de retenue

L’ Article R412-1 du Code de la Route mentionne l’obligation pour tout conducteur ou passager de porter une ceinture de sécurité homologuée sauf :

  • lorsque sa morphologie est inadaptée à l’utilisation de la ceinture,
  • lorsqu’il est muni d’un certificat médical, délivré par la Commission Médicale de la Préfecture.

L’ Article R412-2 stipule l’obligation de s’assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids sauf :

  • lorsque sa morphologie ne permet pas l’utilisation d’un tel système,
  • lorsqu’il est muni d’un certificat médical,
  • lorsqu’il est transporté dans un taxi ou un véhicule de transport en commun.

L’ Article R412-3 indique l’interdiction de transporter un enfant de moins 10 ans à l’avant d’un véhicule sauf s'il est installé face à l’arrière, dans un système homologué de retenue spécifique.

L’Arrêté du 26 janvier 1995 indique les dispositions auxquelles les systèmes de retenue doivent être conformes pour le transport des enfants.

L’Arrêté du 3 décembre 1991 mentionne que l’homologation est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs de retenue pour enfants satisfaisant aux prescriptions du règlement n° 44 de Genève et que l’U.T.A.C (Union Technique de l’Automobile, du motocycle et du Cycle) est agrée pour effectuer ces contrôles.

L’Arrêté du 17 janvier 2001 relatif aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur.

Obligations du conducteur

L’ Article R412-6 II énonce l’obligation pour un conducteur de se tenir en état de conduire : "Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent."

En cas de survenue d’un handicap, d’une maladie ou d’un traitement médicamenteux susceptible de constituer un danger pour vous ou pour les autres usagers de la route, vous devez contacter votre médecin généraliste si celui-ci a été agréé par la Préfecture ou la Commission Médicale du permis de conduire (Article R221-10 II). Le non-respect de cette modalité peut, en cas d’accident, mettre en cause votre responsabilité :

  • civile : Article 1383 du Code Civile énonce la responsabilité de chacun face à un dommage et l’Article 1382 émet l’obligation de réparer tout préjudice infligé à autrui.
  • et / ou pénale : L’ Article 221-6-1 du Code Pénal énonce les sanctions encourues par un conducteur ayant porté atteinte involontairement à la vie d’autrui.