CEREMH - Conduite

Centre d'information sur la conduite


Permis de conduire et handicap

Le Ministère des Transports se charge de définir les restrictions concernant la conduite des personnes en situation de handicap. Les conditions d’aptitude sont ainsi exposées dans l’Arrêté du 28 mars 2022.

Ce texte officiel autorise la conduite automobile pour les personnes en situation de handicap ou victimes de pathologies diverses. Toutefois l’autorisation est fonction des capacités fonctionnelles résiduelles et des aménagements qui doivent être apportés pour combler les incapacités de la personne. Elle propose donc une liste des affections médicales et des incapacités physiques qui peuvent être incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée.

L’arrêté prévoit donc la réalisation d’une évaluation des aptitudes physiques et cognitives auprès d’une équipe pluriprofessionnelle spécialisé dans la reprise de la conduite. L’évaluation se déroule en première intention de reprise de la conduite et va renseigner de nouvelles informations complémentaires pour le médecin agréé.

Il est utile de préciser que quelques capacités sont indispensables et obligatoires pour une conduite automobile en toute sécurité :

  • une suffisance cardiaque sans trouble fonctionnel grave
  • une acuité visuelle minimum de 5/10ème ainsi qu’un champ visuel horizontale minimum de 120° (avec 50°minimum vers la gauche ou la droite), verticlae de 50° (avec 20° minimum en haut et en bas) ainsi que sans défaut dans un rayon de 20° par rapport à l’axe central
  • un système attentionnel de qualité
  • une perception de la vitesse et des distances de qualité

Toute personne en situation de handicap, titulaire ou non d’un permis de conduire B et désirant poursuivre son chemin vers l’indépendance et l’autonomie grâce à la conduite automobile, doit obtenir un permis « B avec aménagement » ou un permis B mention « boite automatique » et/ou « embrayage automatique », en fonction de ses aptitudes.
Attention, un véhicule équipé d’une boite automatique ou d’un embrayage automatique seuls, n’est pas considéré comme une voiture adaptée et autorise donc l’attribution d’un permis mention restrictive « embrayage adapté » et/ou « changement de vitesse adapté ».

Les procédures

Elle est obligatoire. Elle permet de définir l’aptitude de la personne à conduire une voiture selon ses capacités et limites fonctionnelles. Dans la plupart des cas, les atteintes de l’appareil locomoteur ne sont pas un obstacle à la conduite à condition d’apporter des aménagements au véhicule pour compenser ce handicap. La visite médicale est effectuée par un médecin agrée par la préfecture.

Si l’avis est positif, le candidat se voit délivrer un certificat médical d’aptitude, valable entre 6 mois et 5 ans. Ce dernier lui permet de se présenter aux épreuves du permis de conduire. Avant que la validité du certificat soit expirée. C’est à l’intéressé qu’il appartient de faire une demande auprès d’un médecin agréé de son département (liste consultable sur le site de la préfecture de son département de résidence). Cette démarche est importante, car au-delà de la date de validité, celui-ci sera considéré comme non valable. Les compagnies d’assurance pourront alors se considérer comme dégagées de toute obligation envers le conducteur en cas d’accident.

Deux cas de figures se présentent au futur candidat selon sa possibilité ou non de préparer l’examen au sein d’un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle :

Dans le cas où la personne bénéficie de traitements paramédicaux de la part d’un centre de rééducation et de réadaptation formant à la conduite automobile :

La préparation à l’examen s’effectuera au sein de cet établissement. Cela s’applique également pour les personnes s’adressant à un centre de rééducation et de réadaptation (à proximité du domicile) qui accepte les personnes externes.

L’équipe pluridisciplinaire (kinésithérapeute, ergothérapeute, neuropsychologue…) aura pour mission d’entrainer la personne à acquérir les capacités requises pour la conduite automobile. L’ergothérapeute, sous l’accord et la prescription du médecin, conseillera les aides techniques et les aménagements éventuels à apporter au véhicule. Il s’engage également à former le futur automobiliste à l’utilisation des adaptations. Les aménagements effectués devront ensuite être approuvés par un inspecteur du permis de conduire du Service de l’Education routière rattachée à la Direction Départementale de l’Equipement.

Dans le cas où la personne n’est pas dans un centre de rééducation :

Après avis du médecin, les inspecteurs du permis de conduire du Service de l’Education routière rattachée à la Direction Départementale de l’Equipement rencontrent dans un premier temps le candidat pour lui conseiller les aménagements (sauf si ceux-ci ont déjà été conseillés par un centre de rééducation fonctionnel auquel cas l’Education routière les entérine purement et simplement). Ce premier contact est essentiel car il évite de faire aménager un véhicule qui pourrait être refusé par l’inspecteur le jour de l’examen. L’inspecteur qui conseille, s’engage à rencontrer une deuxième fois le candidat pour procéder à l’examen avec la voiture aménagée.

Le futur candidat peut ensuite se rendre dans une auto-école spécialisée pour l’enseignement de la conduite aux véhicules aménagés.

Il convient de distinguer la régularisation (personne ayant déjà un permis de conduire avant l’apparition du handicap) et l’examen du permis de conduire complet destiné à une personne qui ne possède pas encore de permis de conduire.

L’examen d’un candidat en situation de handicap physique non titulaire du permis de conduire se déroule de la façon suivante :

Une épreuve théorique générale commune à tous les candidats. La réussite de l’épreuve théorique donne suite à un examen pratique. Pour la passation du permis B aménagé le temps de l’épreuve pratique est doublé. Ce temps est prévu pour établir les vérifications administratives, les vérifications de l’aménagement du véhicule et la conduite du candidat sur un véhicule aménagé (le sien ou celui de l’auto-école).

C’est pourquoi, dans un premier temps, l’inspecteur s’attachera à vérifier l’adéquation des équipements avec les capacités résiduelles de la personne et dans un deuxième temps il vérifiera la bonne utilisation de ces aménagements, en plus des connaissances et des savoirs- faire évalués lors des examens traditionnels. En cas de réussite aux épreuves, l’inspecteur délivre une attestation provisoire, en attendant la réception du permis de conduire définitif. Cette attestation ne permet pas de conduire à l’étranger.

L’examen du permis de conduire pour un candidat qui se trouve soudainement en situation de handicap et ayant déjà son permis B, se déroule de la façon suivante :

Une personne déjà titulaire d’un permis de conduire de la catégorie sollicitée qui se retrouve soudainement dans une situation de handicap postérieure à l’acquisition du permis, nécessite une régularisation de son autorisation de conduire.

L’examen théorique n’est donc pas à repasser, seulement l’examen pratique. Ce n’est pas un examen pratique ordinaire, il sert seulement à vérifier l’adéquation des adaptations avec les capacités résiduelles de la personne ainsi que l’utilisation correcte des aménagements dans le respect de la sécurité de l’efficacité et du confort. Il ne s’agit donc pas d’un test complet mais d’une régularisation de situation.

Attention ! Si le candidat recouvre certaines capacités suite à une réadaptation fonctionnelle satisfaisante ou à une rémission, il doit également obtenir une régularisation de sa situation pour la suppression de ses aménagements.

L’arrêté du 2 juin 2022 a modifié l’arrêté du 20 avril 2012 et introduit la possibilité de mentionner des restrictions pour raisons médicales sur le permis de conduire.

Voici la signification des principaux codes qui peuvent être indiqués sur le certificat d’aptitude médicale délivré par le médecin agréé par la Préfecture.

  • 01 : dispositif de correction et/ou de protection de la vision
    • 01.01 : Lunettes
    • 01.02 : Lentille (s) de contact
    • 01.05 : Couvre-œil
    • 01.06 : Lunettes ou lentilles de contact
    • 01.07 : Aide optique spécifique
  • 02 : Prothèse auditive/ aide à la communication.
  • 03 : prothèse(s)/orthèse(s) des membres
    • 03.01 : Prothèse/ orthèse d'un/ des membre (s) supérieur (s)
    • 03.02 : Prothèse/ orthèse d'un/ des membre (s) inférieur (s)
  • ADAPTATION DU VEHICULE

  • 10 : Boite de vitesses adaptée
    • 10.02 : Choix du rapport de transmission automatique
    • 10.04 : Dispositif adapté de contrôle de la transmission
  • 15 : embrayage adapté
    • 15.01 : Pédale d'embrayage adaptée
    • 15.02 : Embrayage manuel
    • 15.03 : Embrayage automatique
    • 15.04 : Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement de la pédale d'embrayage
  • 20 : mécanismes de freinage adaptés
    • 20.01 : Pédale de frein adaptée
    • 20.03 : Pédale de frein adaptée pour le pied gauche
    • 20.04 : Pédale de frein à glissière
    • 20.05 : Pédale de frein à bascule
    • 20.06 : Frein actionné par la main
    • 20.07 : Actionnement du frein avec une force maximale de... N (*) [par exemple, " 20.07 (300 N) "]
    • 20.09 : Frein de stationnement adapté
    • 20.12 : Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement de la pédale de frein
    • 20.13 : Frein à commande au genou
    • 20.14 : Actionnement du système de freinage avec assistance par une force extérieure
  • 25 : mécanisme d’accélération adapté
    • 25.01 : Pédale d'accélérateur adaptée
    • 25.03 : Pédale d'accélérateur à bascule
    • 25.04 : Accélérateur actionné par la main
    • 25.05 : Accélérateur actionné par le genou
    • 25.06 : Actionnement de l'accélérateur avec assistance par une force extérieure
    • 25.08 : Pédale d'accélérateur placée à gauche
    • 25.09 : Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement de la pédale d'accélérateur
  • 31 : Adaptations et protections des pédales
    • 31.01 : Jeu supplémentaire de pédales parallèles
    • 31.02 : Pédales dans (ou quasi dans) le même plan
    • 31.03 : Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement des pédales d'accélérateur et de frein lorsque les pédales ne sont pas actionnées par le pied
    • 31.04 : Plancher surélevé
  • 32 : Mécanismes de freinage et d'accélération combinés
    • 32.01 : Accélérateur et frein de service sous forme de système combiné, actionné par une seule main
    • 32.02 : Accélérateur et frein de service sous forme de système combiné, actionné par une force extérieure
  • 33 : Frein de service, accélérateur et direction sous forme de système combiné
    • 33.01 : Frein de service, accélérateur et direction sous forme de système combiné, actionné par une force extérieure avec une seule main
    • 33.02 : Frein de service, accélérateur et direction sous forme de système combiné, actionné par une force extérieure avec les deux mains
  • 35 : Dispositifs de commande adaptés (feux, essuie et lave-glace, avertisseur, clignotants, etc.)
    • 35.02 : Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction
    • 35.03 : Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction avec la main gauche
    • 35.04 : Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction avec la main droite
    • 35.05 : Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction ni les mécanismes d'accélération et de freinage
  • 40 : direction adaptée
    • 40.01 : Direction avec une force maximale d'actionnement de... N [par exemple, " 40.01 (140 N) "]
    • 40.05 : Volant adapté (volant de section plus large/ épaissi, de diamètre réduit, etc.)
    • 40.06 : Position du volant adaptée
    • 40.09 : Direction aux pieds
    • 40.11 : Dispositif d'assistance sur le volant
    • 40.14 : Système alternatif de direction adaptée actionné par une seule main/ un seul bras
    • 40.15 : Système alternatif de direction adaptée actionné par les deux mains/ bras
  • 42 : Dispositifs de vision arrière et latérale modifiés
    • 42.01 : Dispositif de vision arrière adapté
    • 42.03 : Dispositif intérieur supplémentaire permettant une vision latérale
    • 42.05 : Dispositif de vision d'angle mort
  • 43 : position du siège du conducteur
    • 43.01 : Siège du conducteur à bonne hauteur de vision et à distance normale du volant et des pédales
    • 43.02 : Siège du conducteur adapté à la forme du corps
    • 43.03 : Siège du conducteur avec soutien latéral pour une bonne stabilité
    • 43.04 : Siège du conducteur avec accoudoir
    • 43.06 : Ceinture de sécurité adaptée
    • 43.07 : Ceinture de sécurité avec soutien pour une bonne stabilité
  • 44 : Modifications des motocycles (sous-code obligatoire)
    • 44.01 : Frein à commande unique
    • 44.02 : Frein de la roue avant adapté
    • 44.03 : Frein de la roue arrière adapté
    • 44.04 : Accélérateur adapté
    • 44.08 : Hauteur du siège permettant au conducteur assis de poser les deux pieds au sol en même temps et d'équilibrer le motocycle en cours d'arrêt et en position arrêtée
    • 44.09 : Force maximale d'actionnement du frein de la roue avant de... N (*)
    • 44.10 : Force maximale d'actionnement du frein de la roue arrière de... N (*)
    • 44.11 : Repose-pieds adapté
    • 44.12 : Poignée adaptée
  • 45 : Motocycle avec side-car uniquement
  • 46 : Tricycles seulement
  • 47 : Limité aux véhicules de plus de deux roues ne nécessitant pas d'être équilibrés par le conducteur lorsqu'il démarre, en cours d'arrêt et en position arrêtée
  • 50 : Limité à un véhicule/ numéro de châssis particulier (numéro d'identification du véhicule, NIV)
  • Lettres utilisées en combinaison avec les codes 01 à 44 pour plus de précisions :

    • a Gauche
    • b Droit
    • c Main
    • d Pied
    • e Milieu
    • f Bras
    • g Pouce

    CODES POUR USAGES RESTREINT

  • 61. Restreint aux trajets de jour (par exemple, une heure après le lever du soleil et une heure avant le coucher)
  • 62. Restreint aux trajets dans un rayon de... km du lieu de résidence du titulaire, ou uniquement à l'intérieur d'une ville/ d'une région
  • 63. Conduite sans passagers
  • 64. Restreint aux trajets à vitesse inférieure ou égale à... km/ h
  • 65. Conduite uniquement autorisée accompagnée d'un titulaire de permis de conduire de catégorie au moins équivalente
  • 66. Sans remorque
  • 67. Pas de conduite sur autoroute
  • 68. Pas d'alcool
  • 69. Limité aux véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage conforme à la norme EN 50436. L'indication d'une date d'expiration est facultative [par exemple, " 69 " ou " 69 (01.01.2016) "]
  • QUESTIONS ADMINISTRATIVES

  • 70 : Echange du permis n°... délivré par... (signe distinctif UE/ ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple : " 70.0123456789. NL ")
  • 71 : Double du permis n°... délivré par... (signe distinctif UE/ ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple : " 71.987654321. HR ")
  • 73 : Limité aux véhicules de la catégorie B de type quadricycle à moteur (B1)
  • 78 : Limité aux véhicules à changement de vitesse automatique
  • 79 : [...] Limité aux véhicules qui satisfont aux spécifications indiquées entre parenthèses, dans le contexte de l'application de l'article 13 de la présente directive.
    • 79.01 Limité aux véhicules à deux roues avec ou sans side-car
    • 79.02 Limité aux véhicules de la catégorie AM à trois roues ou de type quadricycle léger
    • 79.03 Limité aux tricycles
    • 79.04 Limité aux tricycles auxquels est attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg
    • 79.05 Motocycle de catégorie A1 avec un rapport puissance/ poids supérieur à 0,1 kW/ kg
    • 79.06 Véhicule de catégorie BE où la masse maximale autorisée de la remorque dépasse 3 500 kg
  • 80 : Limité aux titulaires d'un permis pour un véhicule de la catégorie A de type tricycle à moteur qui n'ont pas atteint l'âge de 24 ans
  • 81 : Limité aux titulaires d'un permis pour un véhicule de la catégorie A de type motocycle à deux roues qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans
  • 95 : Conducteur titulaire du CAP répondant à l'obligation d'aptitude professionnelle prévue par la directive 2003/59/ CE jusqu'au... [par exemple, " 95 (01.01.12) "]
  • 96 : Véhicules de la catégorie B auxquels est attelée une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg et où la masse maximale autorisée de l'ensemble est supérieure à 3 500 kg mais inférieure à 4 250 kg
  • 97 : Non habilité à conduire un véhicule de la catégorie C1 qui relève du champ d'application du règlement (CEE) n° 3821/85.
  • 100 : Limité aux véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest conforme à la norme EN 50436, dans le cadre de l'article R. 224-6 du code de la route (EAD-R. 224-6).
  • 101 : Catégorie C limitée à 7 500 kg jusqu'à vingt et un ans.
  • 102 : Catégorie CE limitée à 7 500 kg jusqu'à 21 ans.
  • 103 : Limité aux véhicules effectuant des services réguliers nationaux de voyageurs dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres pour les titulaires de la catégorie D qui n'ont pas atteint l'âge de 23 ans et dont la qualification initiale a été obtenue à l'issue d'une formation professionnelle accélérée (FIMO).
  • 104 : Soumis aux limitations énumérées aux 2° et 3° de l'article R. 3314-4 du code des transports jusqu'à ce que le titulaire de la catégorie atteigne l'âge de 21 ans.
  • 105 : Dispense du I de l'article R. 413-5, premier alinéa.
  • 106 : Soumis à l'application du I de l'article R. 413-5 du.../.../... au.../.../...
  • 108 : Limité aux véhicules de type cyclomoteur à deux ou trois roues pour les titulaires de la catégorie AM qui n'ont pas atteint l'âge de 16 ans.
  • 109 : Limité aux véhicules de type quadricycle léger pour les titulaires de la catégorie AM.